Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 2 : Déclaration des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
Article R6111-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 2
Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de déclaration définis à l'article R. 1413-79, le professionnel de santé chargé de la déclaration y procède sans délai auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable du centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83. Il informe de la transmission de cette déclaration le chef de pôle dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement, et le représentant légal de l'établissement.
Le nombre annuel de déclarations dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-8.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 28 novembre 2012, n° 10/02203
[…] * dire que l'externalisation du service nettoyage du B Y à SODEXO SANTE est parfaitement licite et ce, nonobstant les articles L. 6111-1 et R 6111-1 à R. 6111-17 du code de la santé publique, […]
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