Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux
Article R6111-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1030 du 30 août 2010 - art. 1
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur qui assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux, qu'ils la sous-traitent à un autre établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou un autre groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur, ou la confient à un tiers.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284951
[…] Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant aux installations de chirurgie esthétique de respecter les dispositions des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 du code de la santé publique en matière de stérilisation ; que de même ne sont manifestement erronées ni l'obligation posée par l'article R. 740-20 de constituer un comité de relations avec les usagers ni celle imposant, dans les installations de petite taille, la présence au sein de ce comité d'au moins deux médiateurs non médecins et de leurs suppléants, […]
Lire la suite…- Définition par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005·
- Protection générale de la santé publique·
- Conditions d'exercice des professions·
- Qualification de médecin spécialiste·
- Police et réglementation sanitaire·
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- Chirurgie esthétique·
- Santé publique·
- Légalité·
- Médecins
[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 6111-10 et assure la qualité de la stérilisation de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919373&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 6322-27 et R. 6322-28 par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
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