Article R6111-18 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version16/05/2006
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Version03/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-1-15 (M), Code de la santé publique - art. R711-1-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1030 du 30 août 2010 - art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur qui assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux, qu'ils la sous-traitent à un autre établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou un autre groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur, ou la confient à un tiers.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 6111-10 et assure la qualité de la stérilisation de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919373&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 6322-27 et R. 6322-28 par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284951
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant aux installations de chirurgie esthétique de respecter les dispositions des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 du code de la santé publique en matière de stérilisation ; que de même ne sont manifestement erronées ni l'obligation posée par l'article R. 740-20 de constituer un comité de relations avec les usagers ni celle imposant, dans les installations de petite taille, la présence au sein de ce comité d'au moins deux médiateurs non médecins et de leurs suppléants, […]

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  • Définition par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Qualification de médecin spécialiste·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Professions, charges et offices·
  • Chirurgie esthétique·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Médecins
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