Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux
Article R6111-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 7 () JORF 16 mai 2006
1° Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des services concernés ;
2° Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le système est arrêté par le conseil d'administration après avis de la ou des sous-commissions en charge des questions énumérées aux 1° à 3° du II de l'article L. 6144-1 et les consultations prévues au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1. Dans les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale. Dans les groupements de coopération sanitaire, le système est arrêté par l'administrateur du groupement après avis de l'assemblée générale.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6111-19 du code de la santé publique : « La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état. / L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 5126-9 » ; aux termes de l'article R. 5126-9 du même code : « I. – Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 27 septembre 2018, n° 17/07673
[…] M. B… demande à la cour dans ses conclusions du 16 mai 2018, en application des articles L. 1111-2, R. 1223-39 6°, L. 4127-71, R. 6111-6 et R. 6111-19 du code de la santé publique et 1382 du code civil, de :
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