Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux
Article R6111-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 7 () JORF 16 mai 2006
Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre lesdits établissements.
L'établissement de santé le groupement de coopération sanitaire ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des personnels de ces services.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2014, n° 1301140
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6111-20 du code de la santé publique : « I.-Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à l'article R. 5126-5 peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire. […]
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article R. 6111-20 ; g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'R. 6111-10 et assure la qualité de la stérilisation de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21.
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