Article R6111-21 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version16/05/2006
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Version03/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-1-18 (Ab), Code de la santé publique - art. R711-1-18 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 7 () JORF 16 mai 2006

Lorsqu'un syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire gère une pharmacie à usage intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de ses membres, son acte constitutif définit les conditions permettant l'adoption d'un système compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.
Lorsqu'un établissement de santé confie à un autre établissement de santé, à un groupement de coopération sanitaire ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
Dans les autres cas où un établissement de santé public ou privé confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 septembre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284951
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant aux installations de chirurgie esthétique de respecter les dispositions des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 du code de la santé publique en matière de stérilisation ; que de même ne sont manifestement erronées ni l'obligation posée par l'article R. 740-20 de constituer un comité de relations avec les usagers ni celle imposant, dans les installations de petite taille, la présence au sein de ce comité d'au moins deux médiateurs non médecins et de leurs suppléants, […]

 Lire la suite…
  • Définition par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Qualification de médecin spécialiste·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Professions, charges et offices·
  • Chirurgie esthétique·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Médecins
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