Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre II : Service public hospitalier / Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier / Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
Article R*6112-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005
Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des équipements et moyens mis à la disposition du service public hospitalier. Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé.
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