Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre II : Service public hospitalier / Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier / Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
Article R*6112-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-839 2005-07-20
Lorsqu'un établissement de santé assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'hôpital des armées le plus proche doté des moyens nécessaires et où elle est admise, sans formalité particulière.
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