Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre II : Service public hospitalier / Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier / Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
Article R*6112-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005
Le service de santé des armées est habilité à recevoir dans ses établissements des personnels des établissements de santé assurant le service public hospitalier afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
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