Article R*6112-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°74-431 du 14 mai 1974 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-839 2005-07-20

Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.
Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.
Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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