Article R6112-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-9 (M), Code de la santé publique - art. R711-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2014, n° 1300867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, […] conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. / En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, […] qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article. / En application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique, […]

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