Article R6112-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-11 (Ab), Code de la santé publique - art. R711-11 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-30 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2012, n° 1003439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 janvier 1992 susvisé portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-905 du 2 août 2010 : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence : 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ; […] 3° Dans les unités pour malades difficiles ; 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6112-17 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2012, n° 0908808
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence : (…) 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux (…) ; 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6112-17 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2016, n° 1405696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 janvier 1992 susvisé portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-905 du 2 août 2010 : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence : 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ; […] 3° Dans les unités pour malades difficiles ; 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6112-17 du code de la santé publique ; […]

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