Article R6112-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-13 (M), Code de la santé publique - art. R711-13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-32 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
En outre :
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ;
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique aux personnes détenues. […] la commission nationale consultative des droits de l'homme recommande, au regard de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, que l'accès des détenus aux soins spécialisés doit être mis en oeuvre dans des conditions équivalentes à ce qui prévaut en milieu libre. À ce titre, les établissements de santé doivent faire en sorte que des vacations de spécialistes soient assurées en nombre suffisant. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 6112-19 du code de la santé publique, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2011, n° 1000571
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, […] que, notamment l'article R. 6112-19 réglemente la délivrance de soins ne nécessitant pas une hospitalisation, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2012, n° 1003260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du code de la santé publique : « L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18 octobre 2012, 11NT00927, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 273 du code de procédure pénale : « Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du code de la santé publique : " L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, […]

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