Article R6112-20 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169

L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mars 2015, n° 1301527
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. » ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du code de la santé publique. » ; […]

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  • Santé·
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  • L'etat·
  • Administration pénitentiaire·
  • Préjudice moral·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Tribunal administratif de Dijon, 5 novembre 2015, n° 1403182
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique (…) » ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du code de la santé publique. » ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2014, n° 1300867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. / En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, […] conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du code de la santé publique. » ; […]

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