Article R6112-22 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-15 (M), Code de la santé publique R711-15, II, Code de la santé publique - art. R711-15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-35 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Sont pris en charge par l'Etat :
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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