Article R6112-27 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R711-20 (Ab), Code de la santé publique - art. R711-20 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 11BX03235, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services pénitentiaires·
  • Suicide·
  • Administration pénitentiaire·
  • L'etat·
  • Surveillance·
  • Détention·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Préjudice moral
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