Article R6112-27 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.


A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.


Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 11BX03235, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services pénitentiaires·
  • Suicide·
  • Administration pénitentiaire·
  • L'etat·
  • Surveillance·
  • Détention·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Préjudice moral
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