Article R6113-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version30/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-5-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R710-5-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, mentionné à l'article L. 6113-7.
Ces données ne peuvent concerner que :
1° L'identité du patient et son lieu de résidence ;
2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;
3° L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;
4° Les modes et dates d'entrée et de sortie ;
5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;
6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;
7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement.
Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
16 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 décembre 2020

[…] L. 6113-7 du CSP prévoit que tous les établissements de santé mettent en oeuvre des systèmes d'information tenant compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins. […] qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique sur le fondement duquel la chambre disciplinaire s'est fondée pour infliger une sanction. […] L. 1111-2 du code de la santé publique, […]

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Stéphane Astier Et Thomas Lajudie · Haas avocats · 22 janvier 2019

Dans le cadre du PMSI, les analyses sont généralement effectuées par des prestataires extérieurs, qui doivent donc bénéficier d'un accès à la base de données, et donc à une quantité importante de données médicales des patients, listées à l'article R.6113-1 du code de la santé publique.

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www.lucas-baloup.com

Conformément au guide méthodologique de production des résumés de séjours du PMSI en médecine, chirurgie et obstétrique et aux articles R. 6113-1 et R. 6113-4 du code de la santé publique : […]

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Décisions33


1CNIL, Délibération du 7 juin 2018, n° 2018-256

[…] Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ; […] Seul le personnel habilité par le responsable de traitement peut avoir accès aux données traitées au regard de leurs fonctions et dans des conditions conformes à la réglementation, notamment celles relatives aux modalités d'analyse et au rôle du médecin responsable de l'information médicale ( art. R. 6113-1 à R. 6113-11 du CSP).

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  • Méthodologie·
  • Traitement de données·
  • Responsable·
  • Etablissements de santé·
  • Plateforme·
  • Personnel·
  • Finalité·
  • Caractère·
  • Personne concernée·
  • Accès aux données

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-20.144, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que l'avis de contrôle de l'agence régionale de santé doit préciser la période sur laquelle il porte ; qu'en condamnant l'établissement de santé au paiement de l'indu résultant de ce contrôle sans répondre au moyen de nullité tiré du défaut d'indication de cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; […] et n'ayant pas fait l'objet du classement spécifique ouvrant droit à l'octroi d'un supplément SRA ; que selon l'article R 6113-1 du code de la santé publique, pour l'analyse de leur activité médicale, […]

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  • Cliniques·
  • Lit·
  • Contrôle·
  • Etablissements de santé·
  • Facturation·
  • Chirurgie·
  • Notification·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Agence régionale

3Conseil national de l'ordre des médecins, 23 novembre 2021, n° -- 14213

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, notamment les articles L. 6113-7 et R. 6113-1 à R. 6113-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Ordre des médecins·
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  • Attestation·
  • Code de déontologie·
  • Santé publique·
  • Déontologie·
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