Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6113-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
2° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires (…) au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, […] mentionné à l'article L. 6113-7. / Ces données ne peuvent concerner que : / 1° L'identité du patient et son lieu de résidence ; / 2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, […]
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[…] Le deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé publics et privés mettent en oeuvre, dans le respect du secret médical et des droits des malades « des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins. ». […] Aux termes l'article R. 6113-1 de ce code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, […] « . Enfin, l'article R. 6113-2 du même code dispose que : » Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent, […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 403764, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'autre part, l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. / Dans le respect du secret médical et des droits des malades, […] à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires (…) à la détermination de leurs ressources, (…) ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. (…) ». Aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : « Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, […]
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