Article R6113-2 du Code de la santé publique

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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :
1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
2° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 juin 2015, 384978
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires (…) au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, […] mentionné à l'article L. 6113-7. / Ces données ne peuvent concerner que : / 1° L'identité du patient et son lieu de résidence ; / 2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, […]

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  • Règles de facturation des prestations d'hospitalisation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Établissements privés de santé·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité devant la loi·
  • Existence en l'espèce

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 377439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé publics et privés mettent en oeuvre, dans le respect du secret médical et des droits des malades « des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins. ». […] Aux termes l'article R. 6113-1 de ce code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, […] « . Enfin, l'article R. 6113-2 du même code dispose que : » Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent, […]

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  • Psychiatrie·
  • Etablissements de santé·
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  • Santé publique·
  • Abroger·
  • Information statistique·
  • Activité·
  • Information·
  • Informatique

3Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 403764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'autre part, l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. / Dans le respect du secret médical et des droits des malades, […] à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires (…) à la détermination de leurs ressources, (…) ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. (…) ». Aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : « Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, […]

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