Article R6113-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 2

Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en œuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, de l'établissement support pour le compte de l'ensemble des établissements parties auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Sortie de vigueur le 24 juin 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1105849
Rejet

[…] — que le contrat a été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière, le centre hospitalier s'étant abstenu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6113-3 du code de la santé publique, de procéder à la déclaration préalable auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés de la modification des conditions de recueil et de traitement des données qu'implique le contrat avant le début de son exécution ;

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  • Centre hospitalier·
  • Externalisation·
  • Médecin·
  • Information·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Responsable·
  • Codage·
  • Département·
  • Consultation

2Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 décembre 2008, n° 08/00098

[…] R […] Attendu que les articles L. 6112-2 et L 6113-3 du code de la Santé publique font obligation aux établissements de santé de développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade et que cette prise en charge ne peut se limiter aux soins médicaux mais doit concerner l'ensemble des activités destinées à accueillir et à soigner le patient que plus particulièrement, les personnels assurant auprès du malade des soins indirects, tels que l'entretien des locaux, l'hygiène ou la restauration, participent à une action commune confiée à une équipe dont ils sont partie intégrante ;

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  • Étudiant·
  • Fondation·
  • Santé·
  • Licenciement·
  • Tutelle·
  • Reclassement·
  • Établissement·
  • Travail·
  • Activité·
  • Externalisation

3Cour d'appel de Paris, 7 juin 2013, n° 11/08605
Confirmation

[…] Qu'en effet s'il appartient aux praticiens de contribuer à l'auto évaluation service par service et activité par activité des établissements de santé en application des dispositions du code de la santé publique et notamment de son article R 6113-3, l'hôpital ne prouve pas en l'espèce que M Z ait gravement compromis par son attitude le respect de ces obligations , aucun rappel ni aucune mise en demeure ne lui ayant été adressés avant la résiliation contestée qui évoque dans des termes vagues des manquements qui ne sont étayés par aucun fait précis;

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