Article R6113-6 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 2

Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement ou le représentant de l'établissement support pour les établissements partie à un groupement hospitalier de territoire prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2014, n° 1402813
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle ne vise pas le rapport du médecin désigné par l'autorité de l'ARS prévu à l'article R.6113-6 du code de la santé publique, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, que la décision portant sanction est dépourvue de base légale, aucun texte ne fixant le quantum de la peine ;

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2CNIL, Délibération du 10 novembre 2016, n° 2016-331

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 6113-7, L. 6162-1 à L. 6162-13 et R. 6113-1 à R. 6113-11 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 12 mars 2014, n° 1400733
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle ne vise pas le rapport du médecin désigné par l'autorité de l'ARS prévu à l'article R.6113-6 du code de la santé publique, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'était présente à la séance du sous-comité des transports sanitaires, avec voix délibérative, la personne à l'origine de la dénonciation dont l'impartialité ne peut être retenue, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, que la décision portant sanction est dépourvue de base légale, aucun texte ne fixant le quantum de la peine ;

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