Article R6113-7 du Code de la santé publique

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Version30/04/2016
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Version24/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;
3° Qu'elles peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier ;
4° Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 avril 2016
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Décisions5


1Conseil national de l'ordre des médecins, 14 mars 2022, n° -- 14678

[…] L. 1111-7 et -8 et R. 6113-7 du code de la santé publique. […] Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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  • Ordre des médecins·
  • Code de déontologie·
  • León·
  • Plainte·
  • Préjudice moral·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expert judiciaire·
  • Consultation·
  • Charges·
  • Vie privée

2Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104091
Annulation

[…] — que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6113-7 et R. 6113-4 du code de la santé publique et celles de l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, en ce qu'elle permet que plusieurs personnes exercent les missions dévolues par la loi au seul médecin responsable de l'information médicale ;

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  • Codage·
  • Centre hospitalier·
  • Externalisation·
  • Établissement·
  • Information·
  • Marc·
  • Médecin·
  • Mission·
  • Centralisation·
  • Traitement

3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
Annulation

[…] — que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6113-7 et R. 6113-4 du code de la santé publique et celles de l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, en ce qu'elle permet que plusieurs personnes exercent les missions dévolues par la loi au seul médecin responsable de l'information médicale ;

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