Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6113-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-498 du 22 juin 2023 - art. 1
Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
1° Que des données les concernant font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2° Que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale et aux personnes intervenant sous son autorité ou son contrôle dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l'objet d'une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes, par l'intermédiaire du médecin mentionné au I de l'article R. 6113-5-1 et après pseudonymisation dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l'établissement ;
3° Qu'elles peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition respectivement prévus par les articles 49,50,51,53 et 56 de la loi n° 78-17 du6 janvier 1978 précitée et que ces droits s'exercent, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu les soins ou du praticien ayant constitué leur dossier.
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[…] L. 1111-7 et -8 et R. 6113-7 du code de la santé publique. […] Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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[…] — que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6113-7 et R. 6113-4 du code de la santé publique et celles de l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, en ce qu'elle permet que plusieurs personnes exercent les missions dévolues par la loi au seul médecin responsable de l'information médicale ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
[…] — que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6113-7 et R. 6113-4 du code de la santé publique et celles de l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, en ce qu'elle permet que plusieurs personnes exercent les missions dévolues par la loi au seul médecin responsable de l'information médicale ;
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