Article R6113-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version30/04/2016
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2008330
Rejet

[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 6113-11-1 du code de la santé publique : « Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire. ». […] / 2° Participer à l'analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l'article R. 6113-8 ; / 3° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Responsable·
  • Médecin·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Données·
  • Département·
  • Information

2Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104091
Annulation

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique

 Lire la suite…
  • Codage·
  • Centre hospitalier·
  • Externalisation·
  • Établissement·
  • Information·
  • Marc·
  • Médecin·
  • Mission·
  • Centralisation·
  • Traitement

3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
Annulation

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique

 Lire la suite…
  • Codage·
  • Centre hospitalier·
  • Externalisation·
  • Établissement·
  • Information·
  • Marc·
  • Médecin·
  • Mission·
  • Centralisation·
  • Traitement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).