Article R6113-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2016

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2008330
Rejet

[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 6113-11-1 du code de la santé publique : « Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire. ». […] Enfin aux termes de l'article R. 6113-11-3 de ce code : " Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes : / 1° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à l'article R. 6113-9, afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité des données transmises, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104091
Annulation

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique

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3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
Annulation

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique

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