Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6113-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
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Décisions • 6
[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 6113-11-1 du code de la santé publique : « Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire. ». […] Enfin aux termes de l'article R. 6113-11-3 de ce code : " Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes : / 1° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à l'article R. 6113-9, afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité des données transmises, […]
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[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique
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