Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale
Article R6113-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 170
Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 6113-8, le représentant de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de santé des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.
La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques.
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[…] Conformément aux articles L6113-8 et R6113-10 du code de la santé publique, les établissements de santé de psychiatrie transmettent à l'agence régionale de santé les fichiers de données d'activité et de facturation anonymes dont le fichier complémentaire des consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus (FICHCOMP). Ce fichier étant couvert par le secret professionnel, la transmission s'effectue au moyen d'un fichier anonymisé (FICHCOMPA).
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[…] Conformément aux articles L6113-8 et R6113-10 du code de la santé publique, les établissements de santé de psychiatrie transmettent à l'agence régionale de santé les fichiers de données d'activité et de facturation anonymes dont le fichier complémentaire des consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus (FICHCOMP). Ce fichier étant couvert par le secret professionnel, la transmission s'effectue au moyen d'un fichier anonymisé (FICHCOMPA).
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3. CADA, Avis du 17 juin 2021, Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine (ARS 33-Direction générale), n° 20212990
[…] Conformément aux articles L6113-8 et R6113-10 du code de la santé publique, les établissements de santé de psychiatrie transmettent à l'agence régionale de santé les fichiers de données d'activité et de facturation anonymes dont le fichier complémentaire des consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus (FICHCOMP). Ce fichier étant couvert par le secret professionnel, la transmission s'effectue au moyen d'un fichier anonymisé (FICHCOMPA).
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