Article R6113-11 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010
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Version30/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-5-11 (M), Code de la santé publique - art. R710-5-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 170

Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 6113-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences régionales de santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 avril 2016
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Décisions6


1CNIL, Délibération du 7 juin 2018, n° 2018-256

[…] Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ; […] Seul le personnel habilité par le responsable de traitement peut avoir accès aux données traitées au regard de leurs fonctions et dans des conditions conformes à la réglementation, notamment celles relatives aux modalités d'analyse et au rôle du médecin responsable de l'information médicale ( art. R. 6113-1 à R. 6113-11 du CSP).

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  • Méthodologie·
  • Traitement de données·
  • Responsable·
  • Etablissements de santé·
  • Plateforme·
  • Personnel·
  • Finalité·
  • Caractère·
  • Personne concernée·
  • Accès aux données

2Conseil national de l'ordre des médecins, 23 novembre 2021, n° -- 14213

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, notamment les articles L. 6113-7 et R. 6113-1 à R. 6113-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • León·
  • Plainte·
  • Attestation·
  • Code de déontologie·
  • Santé publique·
  • Déontologie·
  • Instance·
  • Information

3Conseil national de l'ordre des médecins, 23 novembre 2021, n° -- 14374

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, notamment les articles L. 4113-7 et R. 6113-1 à R. 6113-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75.

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