Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6113-11 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 6113-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences régionales de santé.
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[…] Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ; […] Seul le personnel habilité par le responsable de traitement peut avoir accès aux données traitées au regard de leurs fonctions et dans des conditions conformes à la réglementation, notamment celles relatives aux modalités d'analyse et au rôle du médecin responsable de l'information médicale ( art. R. 6113-1 à R. 6113-11 du CSP).
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[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, notamment les articles L. 6113-7 et R. 6113-1 à R. 6113-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 23 novembre 2021, n° -- 14374
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, notamment les articles L. 4113-7 et R. 6113-1 à R. 6113-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75.
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