Article R6113-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-6-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R710-6-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients.
La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article L. 1110-7, pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article L. 1112-2 et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à l'article L. 6113-12.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916597&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R. 6113-14, sont portés à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 4 avril 2022, n° 18/04174
Confirmation

[…] l'article « 700, 1° » du code de procédure civile, […] En ce qu'elles reposent sur le contrôle de la qualité et de la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients, la procédure d'évaluation externe des établissements de santé de certification réalisée par la Haute autorité de santé (art. L.6113-3 et s. et R. 6113-12 et s. du code de la santé publique) et la procédure

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Chaume·
  • Pont·
  • Dysfonctionnement·
  • Médecin·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Personnel·
  • Manquement·
  • Informatique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).