Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 2 : Evaluation et certification
Article R6113-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 5
La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés aux articles L. 6113-4 et L. 6147-8 a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients.
La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article L. 1110-7, pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article L. 1112-2 et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à l'article L. 6113-12.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 4 avril 2022, n° 18/04174
[…] l'article « 700, 1° » du code de procédure civile, […] En ce qu'elles reposent sur le contrôle de la qualité et de la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients, la procédure d'évaluation externe des établissements de santé de certification réalisée par la Haute autorité de santé (art. L.6113-3 et s. et R. 6113-12 et s. du code de la santé publique) et la procédure
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916597&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R. 6113-14, sont portés à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.
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