Article R6113-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version30/04/2016
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Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-6-2 (M), Code de la santé publique - art. R710-6-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 5

Avant la visite sur site, l'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Sortie de vigueur le 3 juillet 2022
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Décision1


1Décision n° 2013.0142/DC/SCES du 27 novembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la procédure de certification des établissements de…

[…] Vu les articles L. 1414-4, L. 6111-1, L. 6113-3 à L. 6113-7, L. 6322-1, R. 6113-14 et R. 6113-15 du code de la santé publique ; […] 13. Publication et diffusion

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