Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 2 : Evaluation et certification
Article R6113-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 5
Avant la visite sur site, l'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Décision n° 2013.0142/DC/SCES du 27 novembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la procédure de certification des établissements de…
[…] Vu les articles L. 1414-4, L. 6111-1, L. 6113-3 à L. 6113-7, L. 6322-1, R. 6113-14 et R. 6113-15 du code de la santé publique ; […] 13. Publication et diffusion
Lire la suite…- Certification·
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