Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 2 : Evaluation et certification
Article R6113-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 5
Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 27 novembre 2013, Vu les articles L. 161-37(4°), R. 161-70 et R. 161-74 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-4, L. 6111-1, L. 6113-3 à L. 6113-7, L. 6322-1, R. 6113-14 et R. 6113-15 du code de la santé publique ; Vu la décision n° 2008.05.048 du 14 mai 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé, modifiée par décision n° 2010/01/003 du 20 janvier 2010 ; Vu la décision n° 2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé (V2010),
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[…] Vu les articles R. 710-6-1 à R. 710-6-5 du code de la santé publique ; […] Le montant de la contribution financière versée à la HAS par les établissements mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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3. Décision n° 2010-01-003 du 20 janvier 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification de la procédure de certification des établissements de…
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 20 janvier 2010, Vu les articles L. 161-37 (4°), R. 161-70, R. 161-74 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-4, L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6113-7, L. 6322-1 et R. 6113-14 du code de la santé publique ; Vu la délibération du collège en date du 9 mars 2005 créant la commission de certification des établissements de santé ; Vu la décision n° 2008-05-048 du 14 mai 2008 adoptant la procédure de certification des établissements de santé,
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916597&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R. 6113-14, sont portés à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.
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