Article R6113-31 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007

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