Article R6113-31 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 5 () JORF 12 janvier 2007

Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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