Article R6113-33 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1722 du 29 décembre 2022 - art. 1

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :

1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;
4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ;
5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ;
7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ;
8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ;
9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 30 mai 2013, n° 2013-142

[…] Les ARS transmettront enfin mensuellement à l'agence pour le traitement de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) les fichiers « anonymisés ». En application des dispositions des articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, l'ATIH a notamment pour missions de piloter, de mettre en œuvre et de rendre accessibles aux tiers les différents systèmes d'information permettant d'analyser les moyens et les activités des établissements de santé publics et privés sur la base des éléments qu'ils transmettent à l'Etat et aux ARS.

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2CADA, Avis du 27 novembre 2014, Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), n° 20144116

[…] Le directeur de l'ATIH a encore indiqué que le traitement de données issues du PMSI pour le compte d'organismes privés à but lucratif ne relevait pas des missions assignées à l'ATIH, telles qu'elles résultent des articles R6113-33 et suivants du code de la santé publique. […]

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  • Résumé

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 25 octobre 2017, n° 14/03763
Infirmation

[…] En application de l'article 12 du Code de procédure civile il appartenait à la juridiction de vérifier s'il existait un texte similaire ou identique pour la période litigieuse soit en le réclamant à la Caisse , soit en consultant, les parties étant d'accord sur le droit applicable en la cause , le site de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou ATIH instituée par le décret 2000-1282 du 26 décembre 2000, repris dans le code de la santé publique aux articles R. 6113-33 et suivants et chargée , entre autres, de l'élaboration et de la maintenance des nomenclatures de santé.

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