Article R6113-37 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-5-27 (M), Code de la santé publique - art. R710-5-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 1

Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Un sous-directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

f) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.

Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.

Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2008
Sortie de vigueur le 17 mars 2010
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