Article R6113-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-828 du 6 juillet 2015 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.


L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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