Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R6113-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-828 du 6 juillet 2015 - art. 1
Le directeur général de l'agence, le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence, le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique, peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.