Article R6113-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version26/05/2008
>
Version01/10/2015
>
Version19/03/2016
>
Version24/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-828 du 6 juillet 2015 - art. 1

Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

3° Les dons et les legs ;

4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° Les décisions relatives à la mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées au II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur général ;

10° Les informations ou catégories d'informations dont il souhaite soumettre la réutilisation au paiement d'une redevance, en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

11° Les redevances pour services rendus ;

12° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.

Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2012, n° 0901812
Non-lieu à statuer

[…] — l'article R. 6113-43 du code de la santé publique réserve au conseil d'administration du centre hospitalier la capacité à ester en justice ; à la date de l'introduction du référé, le directeur de l'établissement ne disposait d'aucune habilitation de la part du conseil d'administration ; l'habilitation produite à l'instance ne concerne d'ailleurs que l'action dirigée contre la société Boulard ; la requête est donc bien irrecevable en tant qu'elle recherche la condamnation de M. X ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Canalisation·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Décompte général·
  • Rupture·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).