Article R6113-44 du Code de la santé publique

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Version31/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-828 du 6 juillet 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues aux articles 176 et 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2022
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