Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation / Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R6113-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version26/05/2008
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Version01/01/2013
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Version01/10/2015
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
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