Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation / Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R6113-50 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 26 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 1
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.