Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation / Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R6113-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version26/05/2008
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Version01/01/2013
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Version01/10/2015
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-828 du 6 juillet 2015 - art. 1
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
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