Article D6114-6 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 - art. 1

Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.

Les conditions de mise en œuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :

1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;

2° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d'organisation des soins ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins.

Entrée en vigueur le 6 octobre 2010
Sortie de vigueur le 10 février 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 octobre 2009, n° 0704062
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, […] qu'aux termes de l'article D. 6114-6 du même code : « Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, […]

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