Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé, les autres titulaires d'autorisation et certains services de santé / Section 1 : Contrats conclus avec les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 / Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
Article D6114-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 - art. 1
Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1, L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. La caisse est également informée de toute modification ou résiliation affectant ce contrat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juillet 2011, n° 0902025
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, […] Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.(…) Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en œuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6114-7 de ce même code : « Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, […]
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