Article R6114-10 du Code de la santé publique

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Version28/09/2018

Entrée en vigueur le 3 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1332 du 2 novembre 2006 - art. 1 () JORF 3 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ne sont pas réalisés :
1° Lorsqu'un objectif quantifié relatif aux implantations ou à la permanence des soins n'est pas atteint ;
2° Lorsqu'il est constaté que le nombre de séjours, d'actes, de places d'hospitalisation, de journées, de venues réalisés ou de patients pris en charge, ou d'appareils utilisés, selon les cas, ou leur variation sont en deçà du minimum ou au-delà du maximum fixés au contrat en application de l'article L. 6114-2.
L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés inscrits au contrat au regard de l'activité est conduite par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au calendrier prévu au contrat et au moins une fois par an. Cette évaluation tient compte de la réalisation des objectifs quantifiés dans les territoires de santé prévus à l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire.
En cas de défaut de réalisation des objectifs quantifiés, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. Le titulaire du contrat est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure engagée.
Si, au terme de ce délai, le défaut de réalisation des objectifs quantifiés n'a pas été valablement justifié, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles. Il en informe le titulaire de l'autorisation qui peut présenter des observations écrites à la commission exécutive dans un délai d'un mois.
La commission exécutive peut prononcer une pénalité qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions et formes prévues à l'article L. 162-1-14 du même code.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2010
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

DEREPAS, Commissaire du Gouvernement L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a introduit dans le code de la santé publique (CSP°, parmi d'autres modes de régulation de l'offre de soins, le dispositif des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'Etat et les établissements de santé. […] Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […] codifiées aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 du CSP, précisent le contenu des COM ; les secondes, codifiées aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13, définissent le régime de sanction applicable en cas de non- respect, par les établissements, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] […] Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; […] article R. 6114-11 du code de la santé publique issu du décret attaqué reprend les termes mêmes de l'article L. 6114-1 de ce code selon lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié « en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles », […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2015, n° 1303464
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, […] notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. (…) » ; que l'article R. 6114-10 du même code prévoit qu' « En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, […]

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  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Justice administrative·
  • Imagerie médicale·
  • Scanner·
  • Stipulation·
  • Contrats·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Objectif

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 juillet 2008, 300304, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; que l'article L. 6114-5 renvoie à un décret le soin de définir les conditions d'application de ces articles ; que le décret attaqué du 2 novembre 2006 insère à cette fin, dans la partie réglementaire de ce code, les dispositions figurant, d'une part, aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13 et, d'autre part, aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Règles concernant la détermination de crimes et délits·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ecran législatif·
  • Loi et règlement·
  • Conséquences

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 5 janvier 2018, n° 17/01075

[…] A l'appui de sa demande, le centre hospitalier privé Sainte Marie , qui se fonde sur l'article 809 code de procédure civile ainsi que sur les articles R4127-86 et R6114- 9 et R6114-10 du code de la santé publique, expose essentiellement que: […] il était parfaitement fondé à saisir les instances ordinales sur la base de r l' article R4127-86 du code de la santé publique;

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  • Centre hospitalier·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Cliniques·
  • Privé·
  • Spécialité·
  • Chirurgie·
  • Protocole·
  • Santé·
  • Service public·
  • Établissement
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