Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation / Section 3 : Sanctions / Sous-section 1 : Défaut de réalisation des objectifs quantifiés
Article R6114-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1332 du 2 novembre 2006 - art. 1 () JORF 3 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Lorsqu'un objectif quantifié relatif aux implantations ou à la permanence des soins n'est pas atteint ;
2° Lorsqu'il est constaté que le nombre de séjours, d'actes, de places d'hospitalisation, de journées, de venues réalisés ou de patients pris en charge, ou d'appareils utilisés, selon les cas, ou leur variation sont en deçà du minimum ou au-delà du maximum fixés au contrat en application de l'article L. 6114-2.
L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés inscrits au contrat au regard de l'activité est conduite par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au calendrier prévu au contrat et au moins une fois par an. Cette évaluation tient compte de la réalisation des objectifs quantifiés dans les territoires de santé prévus à l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire.
En cas de défaut de réalisation des objectifs quantifiés, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. Le titulaire du contrat est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure engagée.
Si, au terme de ce délai, le défaut de réalisation des objectifs quantifiés n'a pas été valablement justifié, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit le dossier à l'ordre du jour de la commission exécutive aux fins d'application des pénalités contractuelles. Il en informe le titulaire de l'autorisation qui peut présenter des observations écrites à la commission exécutive dans un délai d'un mois.
La commission exécutive peut prononcer une pénalité qui est proportionnée à la gravité du manquement constaté et qui ne peut excéder 1 % des recettes d'assurance maladie constatées dans les comptes du titulaire au titre du dernier exercice clos. Cette pénalité est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions et formes prévues à l'article L. 162-1-14 du même code.
Commentaires • 2
[…] […] Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; […] article R. 6114-11 du code de la santé publique issu du décret attaqué reprend les termes mêmes de l'article L. 6114-1 de ce code selon lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié « en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles », […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, […] notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. (…) » ; que l'article R. 6114-10 du même code prévoit qu' « En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, […]
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[…] Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; que l'article L. 6114-5 renvoie à un décret le soin de définir les conditions d'application de ces articles ; que le décret attaqué du 2 novembre 2006 insère à cette fin, dans la partie réglementaire de ce code, les dispositions figurant, d'une part, aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13 et, d'autre part, aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 ;
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[…] A l'appui de sa demande, le centre hospitalier privé Sainte Marie , qui se fonde sur l'article 809 code de procédure civile ainsi que sur les articles R4127-86 et R6114- 9 et R6114-10 du code de la santé publique, expose essentiellement que: […] il était parfaitement fondé à saisir les instances ordinales sur la base de r l' article R4127-86 du code de la santé publique;
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