Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation / Section unique
Article R6115-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la convention constitutive.
Les conventions constitutives des agences ainsi que leurs avenants sont publiés au Journal officiel de la République française.
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[…] Elle soutient que : la sanction financière, prérogative de puissance publique de l'agence régionale de l'hospitalisation, ne peut être contestée que devant le juge administratif ; la composition de la commission exécutive est conforme aux dispositions des articles L. 6115-7 et R. 6115-1 du code de la santé publique ; la phase de concertation a été respectée ; la délibération du 25 mars 2009 indique, en outre, […]
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[…] A, titulaire d'une délégation régulière du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pouvait procéder à la désignation du rapporteur devant le CROS ; que la sage-femme qui a été désignée pouvait être rapporteur en application de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; que le règlement intérieur du CROS n'étant pas opposable aux tiers, […] que les six représentants de l'Etat ont été désignés par arrêté ministériel ; que l'assistance avec voix consultative de deux autres personnes est conforme au modèle-type de règlement de l'article R. 6115-1 du code de la santé publique ; que l'assistance à la commission de personnes non membres n'est pas exclue ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2009, n° 081390
[…] 61-07-01 […] Considérant, d'une part, que le directeur de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AUVERGNE siège au sein de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne, conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique et des statuts de ladite agence, tels qu'adoptés par la convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne publiée au Journal officiel de la République française du 10 janvier 1997 ; que, d'autre part, l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. […]
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